93. Pratique limitée: Il est permis d’établir un dépôt en tranchée de déchets solides uniquement dans le but de recevoir les déchets solides des populations qui habitent les territoires suivants:1° le territoire situé au nord du 55e parallèle, sauf aux terres de la catégorie I et II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine ;
2° la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, les municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même que toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, c. 55 ; 1993, c. 65 ; 1996, c. 2) ;
3° toute partie d’un territoire non organisé en municipalité locale, qui est située à plus de 100 km, par voie routière carrossable à l’année, d’un lieu d’enfouissement sanitaire non réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre ;
4° le territoire de la Baie James, tel que décrit à l’article 133 de la Loi sur la qualité de l’environnement, à l’exclusion des municipalités de Chibougamau et de Chapais ;
5° tout territoire inaccessible par voie routière carrossable à l’années. Est assimilé à un tel territoire toute île qui n’est pas reliée au continent par un pont ni par un service maritime opérationnel à l’année ;
6° les municipalités régionales de comté de Minganie et de Caniapiscau ;
7° la partie du territoire de la Ville de La Tuque située à l’ouest du 73e méridien.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)